Le droit d’évocation des pièces justificatives conservées par l’ordonnateur

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Le droit d’évocation des pièces justificatives conservées par l’ordonnateur. Si la chambre régionale des comptes ou l’autorité compétente en matière d’apurement administratif veut contrôler certaines des pièces archivées par l’ordonnateur, il réclame au comptable les pièces justificatives concernées. Le comptable retransmet alors cette demande à l’ordonnateur qui doit y répondre dans un délai de vingt jours maximum (Conv. 7o). Le comptable public demeure seul responsable de la production de ces pièces à l’égard de la chambre régionale des comptes ou de l’autorité compétente en matière d…
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