La suppression partielle et progressive de la taxe d’habitation

Par Alain Rondepierre

Publié le

La suppression partielle et progressive de la taxe d’habitation est une des mesures phares de la loi de finances pour 2018.

Cette suppression est progressive puisque qu’elle s’étale sur les années 2018, 2019 et 2020.

Elle est partielle puisqu’elle ne concerne que l’habitation principale des personnes dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond. Sont donc toujours imposés :

  • les personnes dont les revenus sont supérieurs à ce plafond ;
  • les propriétaires de résidences secondaires ;
  • les sociétés, associations et organismes privés, pour les locaux meublés qu’ils occupent à titre privatif, à condition qu’ils ne soient pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ;
  • les organismes de l’État, des départements et des communes, ainsi que les établissements publics pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial qu’ils occupent.

Les abattements pour charges de famille et l’exonération des personnes défavorisées sont maintenus. Les dégrèvements en fonction du revenu sont maintenus en 2018 et 2019 et deviennent sans objet en 2020.

La suppression de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale prend la forme d’un dégrèvement de 30 % en 2018, de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020 pour les personnes dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de revenus.

Le dégrèvement porte sur la cotisation globale à la taxe d’habitation. Elle comprend en particulier les parts relatives aux taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Le plafond de revenus est en 2018 de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Ces parts sont celles retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

S’agissant d’un dégrèvement, les communes et leurs groupements ainsi que les bénéficiaires des taxes additionnelles recevront donc de l’État le montant exact qu’ils auraient perçu en l’absence de suppression de la taxe, à condition de ne modifier ni les taux d’imposition ni les abattements pour charges de famille.

En effet, le dégrèvement est calculé à partir des taux de 2017 et des abattements de la même année. Si les taux augmentent en 2018 ou 2019, le dégrèvement est calculé à partir du taux de 2017. S’il diminue par contre, c’est le nouveau taux qui sert au calcul du dégrèvement.

De même, si les abattements (qu’ils soient déterminés en taux ou en valeur absolue) diminuent, ce sont ceux de 2017 qui sont retenus. S’ils augmentent, ils sont alors retenus pour le calcul du dégrèvement.

En conséquence, en cas d’augmentation des taux d’imposition ou de diminution du taux ou du montant des abattements en 2018 ou 2019, le taux du dégrèvement des contribuables concernés sera en pratique inférieur aux taux « officiels » de 30 % ou de 65 %.