L’indemnité de conseil du receveur contestée et facultative

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Dans une réponse ministérielle du 31 juillet, le ministre de l'Action et des Comptes publics rappelle quelles sont les modalités de calcul de l'indemnité de conseil allouée aux comptables du trésor exerçant les fonctions de receveur municipal ou de receveur d'établissements publics.

Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990.

Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir personnellement, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable. Ces conseils concernent notamment l’établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie, etc.

Pour bénéficier de tout ou partie de ces prestations, la collectivité ou l'établissement public concerné doit en faire la demande au comptable intéressé. Lorsque celui-ci a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité annuelle de conseil doit faire l'objet d'une délibération à chaque début de mandat ainsi qu'à chaque prise de fonction au poste de comptable du Trésor public.

Néanmoins, de plus en plus d’élus locaux réclament la suppression de ce mécanisme. Ils ne comprennent pas que les collectivités territoriales doivent payer un fonctionnaire d’État. Dans un contexte budgétaire difficile, certains conseils municipaux ont d’ores et déjà voté un arrêt ou une baisse significative de cette indemnité. D’autres maires pensent au contraire que cette indemnité est justifiée en raison des conseils prodigués et pour sécuriser les comptes publics.

En fait, les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour décider de l’octroi ou non d’une indemnité (Rép. min. n° 03553 : JO Sénat, 7 mars 2013).

En outre, si la collectivité fait le choix d’en verser une, c’est elle qui en fixe librement le taux, sachant que les modalités de détermination de l'indemnité permettent de tenir compte du niveau de service fourni par le comptable, mais aussi des capacités financières de chaque collectivité territoriale.

L'indemnité de conseil est calculée au prorata des dépenses budgétaires réelles des trois dernières années. De plus, si l’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, elle peut néanmoins être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée.

En effet, si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux qu'elle avait initialement retenu. Dans les faits, peu d’élus s’y risquent, de peur de se mettre le percepteur à dos.

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