La TEOM sert uniquement à la collecte et au traitement des ordures ménagères !

Par Pablo Hurlin-Sanchez

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Les lecteurs du Légibase Compta et Finances locales le savent : une taxe comme une redevance sont directement et spécifiquement affectées à un service rendu. Le juge le rappelle strictement en matière de redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) mais aussi, récemment, en matière de taxe sur les ordures ménagères (TEOM). Le juge du fond a récemment appliqué ce raisonnement, issu de l’arrêt Auchan (CE, 31 mars 2014, n° 368111), sans surprise, à un cas d’espèce similaire.

En 2014, le cas d’espèce tranché par le Conseil d’État portait sur un montant de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2008 de 120 millions d’euros, auquel s’ajoutait 22 millions d’euros de produits non fiscaux. Cette somme couvrait les 138 millions d’euros de dépenses de collecte et de traitement des ordures de la métropole lilloise. L’instruction révélait que ces 138 millions d’euros couvraient le coût de traitement des déchets ménagers et de déchets non ménagers. Pris isolément, la collecte et le traitement des déchets non ménagers représentaient 12 millions d’euros. Il apparaissait en conséquence que le montant collecté de taxe étant supérieur de 3 millions d’euros aux dépenses exposées pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.

La décision du tribunal administratif de Montreuil du 18 mai 2017 portait sur la taxation par la même collectivité lors des années 2011 et 2012. En 2011, le coût total du service s’élevait à plus de 144 millions d’euros, dont 10,5 % pour les ordures non ménagères. Le produit de la taxe et les autres recettes non fiscales s’élevaient à plus de 150 millions d’euros. Rapporté au seul coût de la collecte et du traitement des déchets ménagers, évalué à plus de 114 millions d’euros, le taux de la TEOM est apparu disproportionné. En 2012, le coût global du service s’élevait à plus de 167 millions d’euros dont près de 152 millions pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Le montant collecté à cet effet s’élevait à plus de 163 millions d’euros à cet effet.

Or, dans la mesure où, comme le rappelle le juge, les recettes de la TEOM sont « fléchées » vers la collecte et le traitement des ordures ménagères, une disproportion est illégale. En effet, il déduit des articles 1520 à 1522 du Code général des impôts que « la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; qu'il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux ».

En matière d’attributions de compensation, ce raisonnement s’applique. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ne peut pas utiliser le produit de la taxe des ordures ménagères pour abonder les attributions de compensation versées à ses communes membres au titre de la neutralité budgétaire des transferts de compétence. Dans des décisions du mois de décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a censuré une délibération fixant le taux de la taxe notamment sur ce fondement.

Rappelons par ailleurs que l’annulation d’une telle délibération entraîne la décharge totale de la taxe pour le requérant.

Sources :